J.O. 45 du 22 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03238

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 février 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au fichier anonymisé de l'enquête santé 2002-2003, enrichi par les données des comptes rendus des bilans de santé effectués à titre facultatif par les centres d'examens de santé de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés


NOR : ECOS0350005A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général du comité du label du 21 janvier 2002 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 2 janvier 2003 portant le numéro 810180,

Arrête :


Article 1


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au fichier anonymisé de l'enquête santé 2002-2003, enrichi par les données des comptes rendus des bilans de santé effectués à titre facultatif par les centres d'examens de santé de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Ce traitement concerne un sous-échantillon de 8 000 personnes au maximum appartenant aux cinq régions concernées par une extension régionale (Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur), ayant répondu à l'enquête santé et ayant fait réaliser un examen de santé après en avoir accepté le principe.

Les objectifs du traitement sont, d'une part, d'enrichir l'enquête santé par les comptes rendus normalisés de bilan de santé, de comparer les maladies déclarées par les personnes au cours de l'enquête santé avec les maladies repérées lors de l'examen de santé, de différencier les maladies chroniques ou de longue durée ainsi que les déficiences et handicaps, d'autre part, d'étudier les caractéristiques de la maladie dans une perspective épidémiologique et de santé publique.

Article 2


Les catégories d'informations traitées concernent :

- s'agissant de l'enquête santé, les données relatives à la situation familiale, à la formation, à la situation économique et sociale, à la protection sociale, aux gênes et difficultés dans la vie quotidienne, aux conditions de vie et de logement, à la santé perçue, aux maladies en cours, aux antécédents chirurgicaux, à la consommation de soins et de biens médicaux durant deux mois, aux risques professionnels, à la consommation de tabac et d'alcool, aux comportements de prévention, au numéro de bilan sans signification (numéro d'appariement) à l'exclusion des nom, prénoms, adresse et NIR des personnes enquêtées ;

- s'agissant des comptes rendus de bilan de santé, les données relatives à des examens biologiques, à la santé bucco-dentaire, au poids et à la taille, à la tension artérielle, à la vue et à l'audition, à des examens diagnostiques (cardiologie, pneumologie), au numéro de bilan sans signification (numéro d'appariement) à l'exclusion des nom, prénoms et adresse des personnes enquêtées.

Les comptes rendus sont remplis par les médecins, saisis par les centres de soins de la CNAMTS et adressés aux personnes bénéficiaires du bilan de santé.

Article 3


Le traitement est issu de l'appariement, à partir du numéro de bilan sans signification, du fichier anonymisé de l'enquête santé 2002-2003 provenant de l'INSEE et des comptes rendus des examens de santé provenant du centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé (CETAF). L'appariement est réalisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). A l'issue de l'appariement, le fichier apparié est rendu anonyme par suppression du numéro de bilan.

Article 4


L'INSEE est destinataire du fichier apparié anonymisé. Une copie de ce fichier est transmise à la DREES et à la CNAMTS.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, en ce qui concerne l'appariement décrit à l'article 3 du présent arrêté, auprès de la DREES pendant la durée de six mois après la fin de la collecte de l'enquête santé.

Article 6


Le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin